Mis à jour le 14/01/2023

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Comités médicaux et commissions de réforme

Maladie / Accident de travail

Les comités médicaux et les commissions de réforme

Qui siège, quand les solliciter, type de décisions

Ces deux instances sont définies par le décret n°86-442 du 14 mars 1986.

Le comité médical et la commission de réforme sont des instances consultatives, composées de médecins, et s’agissant de la commission de réforme, de membres de l’administration et de représentants des personnels, placées auprès des administrations, et chargées de donner des avis sur les questions médicales soulevées lors :

• de l’admission des candidats aux emplois publics,
• de l’attribution et du renouvellement des différents congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés,
• de l’imputabilité au service de certaines affections,
• de la reconnaissance et la détermination du taux d’invalidité,
• de la mise en disponibilité d’office pour raison de santé.

Un comité médical supérieur, placé auprès du ministre chargé de la santé, et compétent à l’égard des 3 fonctions publiques, peut être consulté, à l’initiative des agents ou des administrations employeur, en cas de contestation des avis donnés en premier ressort par les comités médicaux.

La définition de l’accident de service et de la maladie contractée en service

La législation relative aux risques professionnels distingue :
• les accidents de service ;
• les accidents de trajet ;
• les maladies professionnelles ;
• certaines circonstances et cas particuliers (ouverture de prestations équivalentes).

Définition de l’accident de service — Article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale

« Quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu sur le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Mais la définition de l’accident de service, pour être reconnue comme telle, doit résulter de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain.

Trois conditions complètent la réglementation :
• une action soudaine a provoqué une ou plusieurs lésions ;
• l’accident est intervenu au temps et au lieu de travail ;
• un rapport de cause à effet existe entre l’accident et les lésions.

L’article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale assimile à l’accident de travail, l’accident de trajet.

Définition de l’accident de trajet — Article L. 411-2 du Code de la Sécurité sociale

« Survenu à un travailleur (…), pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1° - la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;

2° - le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l’emploi. »

Le parcours ne doit pas être interrompu, ni détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante du service.

Le trajet ne commence ou ne se termine qu’au moment où l’agent franchit les limites de la propriété privée, c’est-à-dire lorsque le salarié a quitté son habitation et les dépendances (jardins, garage).

Trois conditions complètent ces dispositions réglementaires :
• la résidence de l’agent doit présenter un caractère stable ;
• l’itinéraire doit être le plus court, le plus commode ou logique ;
• l’interruption ne doit pas être provoquée par l’intérêt personnel.

La reconnaissance ou non de l’accident de trajet comme de l’accident de service fait l’objet d’une importante jurisprudence.

Le fonctionnaire peut également être victime d’une maladie contractée ou aggravée en service. La maladie professionnelle « est la conséquence directe de l’exposition à un risque physique, chimique ou biologique, ou des conditions de l’exercice de l’activité professionnelle ».

Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un événement soudain, mais d’une pathologie dont l’évolution est progressive et dont il convient de faire le lien avec l’exercice des fonctions ; il s’agit le plus généralement des maladies d’origine professionnelle inscrites aux tableaux des maladies professionnelles du Code de la Sécurité sociale. Toutefois, ces tableaux ne sont pas limitatifs et la Commission de réforme peut reconnaître une pathologie en lien avec le service sans que celle-ci ne soit inscrite dans ces tableaux.

La différence entre ces trois situations est importante, car les droits à réparation ouverts aux fonctionnaires peuvent varier.

 
 

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